Dans ce document nous allons présenter le service d’inspection du travail (I) ; les conditions de travail actuelles des inspecteurs du travail (II) ; la précarisation d’emplois et d’exploitation des travailleurs dans le secteur privé (III).
- L’INSPECTION DU TRAVAIL
D’après la loi N° 2021-012 du 18 juin portant code du travail de la République togolaise en son article 233, l’inspection du travail est un service assuré par un corps spécialisé de fonctionnaires composés d’inspecteurs et de contrôleurs du travail et des lois sociales.
Les services d’inspection du travail sont répartis sur l’ensemble du territoire national et placés, au niveau local, sous l’autorité d’un directeur régional du travail et des lois sociales.
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- LES MISSIONS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
Voici quelques missions de l’inspection du travail prévues par le code du travail (art. 234 du code du travail).
- La mission de contrôle
La mission essentielle de l’inspection du travail est d’assurer, par le contrôle en entreprise, l’application de la législation du travail.
Selon l’article 3 al.1 de la convention n° 81 de l’OIT, les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession doivent constituer l’essentiel des domaines de compétence de l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux.
Cela signifie que l’inspecteur du travail doit être en mesure d’assurer des contrôles réguliers, dans toutes les entreprises et les établissements assujettis (industries, commerces, chantiers du bâtiment et des travaux publics, mines et carrières, exploitations agricoles, etc.), sans oublier les unités de l’économie informelle.
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Ces contrôles en entreprise portent sur le respect des droits fondamentaux des travailleurs (liberté syndicale, négociation collective, non-discrimination, abolition du travail forcé et du travail des enfants) ; et plus généralement sur :
– Le respect des conditions générales de travail (amplitude et durée du travail, congés, repos hebdomadaire, salaires, contrats de travail…)
– La santé et la sécurité au travail, et, d’une manière générale, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
– Les relations professionnelles (représentation du personnel, dialogue social et prévention des conflits sociaux…) ;
– Le travail non déclaré ;
– Les conditions d’emploi et de travail des catégories particulières (enfants, femmes enceintes ou allaitantes, personnes handicapées…).
- La mission de conciliation
L’inspecteur peut intervenir pour le règlement des différends individuels et des différends collectifs.
- La mission de conseil
Les agents de l’inspection du travail sont chargés de fournir des informations, des conseils techniques et des recommandations tant aux employeurs, qu’aux travailleurs et/ou à leurs représentants sur la législation du travail, l’état du droit et sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales.
- La mission d’enquête
Les agents de l’inspection du travail peuvent être amenés à effectuer, dans l’entreprise, des enquêtes en vue de répondre à une demande de dérogation ou d’autorisation ; suite à un accident du travail, une plainte ou à la demande de l’Administration.
- LES CONDITIONS DE TRAVAIL ACTUELLES DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
- Absence de moyens matériels de travail (la logistique)
- Inexistence de matériels roulants
Pour la réussite de leurs missions, les inspecteurs du travail doivent disposer des moyens matériels et financiers.
Mais contre toute attente, les inspecteurs du travail ne disposent pratiquement aucun moyen conséquent leur permettant de répondre à leurs missions, surtout la mission de contrôle dans les entreprises.
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Actuellement sur toute l’étendue du territoire, l’inspection du travail dispose de deux (02) véhicules. Les 02 véhicules se trouvent à la Direction générale du travail à Lomé pour servir Lomé commune et la préfecture du Golfe qui comportent six (06) inspections de zone. Pour effectuer un visite d’inspection, l’inspection de la zone fait une demande à la Direction générale et si l’un des véhicules est disponible, on met le véhicule à la disposition de l’inspection pour une journée.
Ce manque de véhicules rend pratiquement impossible les visites d’inspection.
On constate aussi que ces véhicules sont des véhicules anonymes : il n’y a rien qui indique sur ces véhicules que ce sont des véhicules de l’inspection du travail.
Comment un service dont la mission principale est les contrôles dans les entreprises (un service de terrain) ne dispose pas de voitures pour mener à bien sa mission ?
Dans les 05 régions administratives, aucune direction régionale ne dispose de véhicule administratif.
Paradoxalement, toutes les directions régionales des autres ministères disposent au moins un véhicule administratif, ces directions qui ne sont même pas des services de terrain.
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Ce constat permet de comprendre que c’est volontairement que les autorités de l’Etat ont privé l’inspection du travail pratiquement de tous les moyens de travail.
Pourquoi cette conclusion ? On comprend que faire des visites d’inspection dans les entreprises, c’est déranger les chefs d’entreprises et les employeurs sur les manquements vis-à-vis des droits fondamentaux au travail. On pourrait aussi conclure que derrière la grande partie de ces entreprises, il y a la main du pouvoir.
- L’inspection du travail et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
La CNSS récolte énormément les fruits du travail de l’inspection du travail mais elle n’est pas reconnaissante envers l’inspection du travail.
Lors des visites d’inspection dans les entreprises ou lors des plaintes des travailleurs, on constate que beaucoup de travailleurs ne sont pas déclarés à la CNSS et ne bénéficient donc pas de la sécurité sociale.
A travers des lettres d’observation et des mises en demeures, les inspecteurs du travail contraignent ces employeurs hors-la-loi à déclarer leurs salariés.
Lors des accidents de travail, les enquêtes se font conjointement et le rapport est produit par l’inspecteur du travail avec des recommandations adressées à l’employeur.
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Aussi pour l’indemnisation des victimes d’accident de travail ou les ayant droit, il y a une enquête l’inspection du travail et la CNNS effectue et à l’issue de cette enquête, un procès-verbal d’enquête que l’inspecteur du travail signe pour que le dossier soit validé.
Pour les accidents de travail, il y a une note n° 08/2000/CNSS-DG/DP/SP de la CNSS qui prévoit une indemnité forfaitaire de trente mille (30 000) Francs cfa aux inspecteurs du travail réalisent ces enquêtes. Mais ces indemnités n’ont jamais été versées aux inspecteurs.
Le ministre en charge du travail qui est aussi le président du conseil d’administration n’a jamais plaidé auprès de la CNSS pour qu’elle puisse doter les services d’inspection du travail des voitures permettant aux inspecteurs de mener leurs missions, étant donné que les deux services poursuivent les mêmes objectifs.
Au regard de ce qui précède, on peut conclure que la non dotation de matériel de travail n’est pas une préoccupation pour le ministre en charge du travail.
- Les bureaux des inspecteurs délabrés
Les équipements des inspecteurs du travail datent des premières années de l’indépendance.
Les inspecteurs du travail sont agglutinés dans des bureaux.
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- Conditions de vie et de travail des inspecteurs du travail
- Condition de travail
L’inspection du travail est assurée par un corps spécialisé de fonctionnaires composés d’inspecteurs et de contrôleurs du travail (art. 233 du code du travail).
Les inspecteurs du travail sont formés au cycle III de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), option administration du travail.
Donc ce sont des cadres A1 de l’administration publique.
Comme il a été souligné plus haut, la mission principale de ces inspecteurs est de veiller à l’application de la législation du travail par des visites de contrôle en entreprise.
Du moment où il n’y a pas de voitures pour les visites, les inspecteurs du travail sont depuis des années dans les bureaux, désœuvrés, se contentant malgré eux, de régler par la conciliation les quelques différends de travail qui auraient pu être réglés dans l’entreprise par des visites de contrôle.
Les documents de travail, notamment le code du travail ne sont pas disponibles.
Le nouveau code du travail promulgué en juin 2021 n’est pas édité jusqu’à ce jour. Les inspecteurs se sont débrouillés en imprimant ce qui a été publié au Journal officiel pour s’en servir.
Aucun atelier pour passer en revue les nouvelles dispositions de ce nouveau code de travail. D’ailleurs l’élaboration de ce nouveau code a été réalisée sans consulter les inspecteurs du travail qui sont des praticiens de la législation du travail.
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A l’intérieur du pays, pour effectuer des visites d’inspection, on demande aux inspecteurs du travail de prendre leurs motos pour faire les visites moyennant une dotation de carburant de deux mille (2 000) Francs cfa. Par la suite les inspecteurs ont refusé d’effectuer les visites à moto (qui ne les protège pas contre les risques d’accident) d’une part, et surtout avec leurs propres engins d’autre part.
Si on parle ici de motos, c’est parce que la plupart des inspecteurs n’ont pas de moyens pour s’acheter une voiture.
Pour des cas d’accident de travail signalé ou des plaintes, les chefs d’inspection, les directeurs régionaux et les inspecteurs disposant de voiture, et sensibles au drame qui se pose, sont obligés de prendre leurs véhicules pour effectuer ces visites d’urgence.
Le syndicat des inspecteurs constatant les conditions de vie et de travail déplorables, a fait des démarches (par des courriers officiels) pour rencontrer le ministre du travail. Mais ces démarches ont été vaines, le ministre a simplement esquivé toutes ces demandes de rencontre.
Les centrales syndicales ont été saisies avec des courriers par le bureau du syndicat des inspecteurs du travail sur ce problème d’absence des inspecteurs du travail sur le terrain et les conséquences qui en découlent. Mais aucune centrale syndicale n’a répondu à ces courriers.
Un courrier a été même envoyé à la Médiatrice de la République sans suite.
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- Conditions de vie des inspecteurs du travail
L’article 233 du code du travail alinéa 2 stipule : « Un décret en conseil des ministres fixe le statut particulier de ces fonctionnaires (les inspecteurs du travail) qui bénéficie des moyens matériels et de ressources financières nécessaires à leur indépendance et à l’exercice de leurs fonctions ».
Cette disposition figurait déjà dans tous les codes du travail précédents car c’est une exigence de la Convention n°81 de l’OIT sur l’inspection du travail et ratifiée par le Togo.
Cette disposition du code travail n’a jamais été mise en application en faveur des inspecteurs du travail.
Les inspecteurs du travail au Togo non seulement n’ont pas de statut particulier mais aussi ne dispose d’aucune prime de fonction.
Mais ces inspecteurs du travail sorties de l’ENA n’ont pas un plan de carrière et les promotions se font à la tête du client.
Aujourd’hui les inspecteurs du travail sont les indigents et les miséreux de la fonction publique au point où ils sont devenus la risée de leurs camarades de la promotion de l’ENA et des autres fonctionnaires qui connaissent leur situation.
Face à cette situation humiliante, les inspecteurs du travail, individuellement ont décidé de quitter la Direction générale du travail.
Ceux qui ont des relations plus poussées ou ayant des proches à des postes élevés obtiennent grâce à leur intervention, des détachements pour servir dans d’autres ministères ou agences de l’Etat.
Certains sont recrutés par les grandes entreprises pour servir comme gestionnaire des ressources humaines.
D’autres ont simplement quitté le pays pour se faire valoir ailleurs.
Les élèves énarques de l’Administration du travail, depuis l’ENA commencent par négocier pour être affecté ailleurs à la fin de la formation.
Face à cette désertion des inspecteurs du travail, le ministre en charge du travail a même interdit aux inspecteurs du travail de passer le dernier concours de la magistrature.
Il convient de souligner que ce problème de la vie précaire des inspecteurs du travail se pose essentiellement dans les différentes directions générales du ministère de la Réforme du service public, du travail et du dialogue social.
- La précarisation d’emplois et d’exploitation des travailleurs dans le secteur privé
- La précarisation de l’emploi
Il a été donné de constater que dans le secteur privé au Togo, les contrats à durée déterminée (CDD) sont devenus la norme, entrainant l’instabilité de l’emploi pour le travailleur. La majorité des entreprises recourent à ce type de contrat sans motif valable, violant ainsi les dispositions de l’article 48 du code du travail qui interdit les CDD à des postes de travail entrant dans le fonctionnement normal de l’entreprise.
Les travailleurs sont obligés de patienter pendant quatre ans dans l’espoir d’obtenir un contrat à durée indéterminée (CDI).
Pendant la durée du CDD, le travailleur ne peut pas obtenir de crédit dans les institutions financières. Or, comme on le sait au Togo, c’est avec les crédits que les salariés arrivent à réaliser quelques projets (acheter un terrain, construire un logement, etc).
Il y a des travailleurs qui ne bénéficient pas de certains avantages tout simplement parce qu’ils sont en CDD.
Dans certains entreprises (Brasserie BB, la Direction Générale de LONATO, le Port Autonome de Lomé, etc) il y a une catégorie de travailleurs dits occasionnels alors qu’ils mènent des activités qui rentrent dans le fonctionnement normal de ces entreprises.
La question qu’on peut se poser est celle-ci : Est-ce que dans une entreprise où il y a permanemment des casiers de bière à charger et à décharger, des colis à charger et à déplacer, on ne peut pas recruter des gens pour ces postes avec des contrats en bonne et due forme ?
C’est une forme de précarisation des postes de travail mise en place pour en tirer profit.
Ces occasionnels n’ont pas de contrat CDI alors qu’ils travaillent dans ces entreprises depuis des années (plus de 04 ans). Ils ne bénéficient non plus de sécurité sociale contre les risques professionnels (accident de travail et maladie professionnelle).
Souvent c’est de petits contrat de 03 ou 06 mois qu’on leur accorde. A l’expiration du contrat on les laisse et après quelque temps on les rappelle. Chaque fois que ces travailleurs sont rappelés ils sont considérés comme des nouveaux employés.
Avec cette pratique, des gens peuvent travailler dans ces entreprises jusqu’à 10 ans sans emploi fixe.
- L’exploitation des travailleurs
Les togolais ont été informés de la création des milliers d’emplois surtout avec l’installation de la Plate-Forme industrielle d’Adedikopé (PIA).
Mais dans les faits, ce sont des emplois qui ne sont pas décents. L’exploitation des travailleurs a pris de l’ampleur avec les sociétés d’intérim.
Qu’est-ce qu’une entreprise d’intérim ?
D’après l’article 3 du décret n° 2022-027/PR du 07 mars 2022 (fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du travail intérimaire), « Et entrepreneur d’intérim, toute personne morale dont l’activité est de mettre à la disposition d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales appelée entreprise utilisatrice, des travailleurs qu’elle embauche et rémunère à cet effet en fonction d’une qualification convenue pour effectuer un travail déterminé ».
L’article 6 de l’arrêté n° 002/MTESS/CAB/DGTLS du 21 janvier 2010 (portant réglementation du travail temporaire) définit davantage l’entreprise d’intérim : « L’entreprise de travail temporaire ou d’intérim est une entreprise ou établissement dont l’activité consiste à mettre provisoirement des salariés à la disposition d’autres entreprises utilisatrices pour la réalisation d’activités temporaires rémunérées ».
Ces deux dispositions permettent de comprendre que les entreprises d’intérim ne peuvent pas recruter pour la réalisation de n’importe quelle activité. Ces entreprises recrutent uniquement pour des activités temporaires ou occasionnelles.
Mais sur le terrain ce n’est pas le cas. Aujourd’hui les entreprises d’intérim recrutent et rémunèrent les travailleurs à tous les postes au profit des entreprises utilises pourvu qu’elles obtiennent un contrat de mission auprès des entreprises utilisatrices.
Il a été donné de constaté qu’avec ces pratiques, quand un travailleur est recruté par une entreprise d’intérim, il gagne moins que ce qu’il aurait gagné s’il était directement recruté par l’entreprise utilisatrice.
Prenant cet exemple : Abalo s’est fait recruter l’entreprise d’intérim X et est mis à la disposition de l’entreprise utilise Y. Pour payer Abalo, Y verse 150 000 Fcfa à X par mois. X à son tour paye 90 000Fcfa à Abalo comme salaire mensuel.
La majorité des travailleurs gérés par les sociétés d’intérim sont payés au SMIG (52 500 Fcfa) malgré que les entreprises utilisatrices payent de grosses sommes sur chaque travailleur.
C’est une forme d’exploitation ou même d’esclavage.
En effet, les entreprises d’intérim s’enrichissent énormément sur le dos des travailleurs, en l’occurrence RMO (Relation Main d’Œuvre).
Ces pratiques sont connues des premières autorités du pays mais rien n’est fait pour corriger ces mauvaises pratiques. Ce silence des autorités amène les gens à conclure que derrière ces sociétés d’intérim il y a la main de certaines autorités.
Dans une entreprise de fer à l’intérieur du pays, une partie des travailleurs est gérée par l’entreprise de fer et l’autre partie par une entreprise d’intérim. Les travailleurs recrutés par l’entreprise de fer ont obtenu des CDI. Au même moment les travailleurs recrutés par la société d’intérim non seulement n’ont que des CDD de 3 ou 6 moins, mais aussi ils gagnent moins par rapport à leurs collègues de l’autre entreprise, alors qu’ils sont au même poste.
Les travailleurs qui tentent de réclamer, on ne les renouvèle plus à la fin de leur contrat.
Pour fermer cette page sombre de l’exploitation des travailleurs, il convient d’évoquer le cas des travailleurs des sociétés de gardiennage.
Les agents de sécurité de ces sociétés travaillent dans des conditions précaires dont la plupart ont des salaires en deçà de du SMIG, surtout en dehors de Lomé la capitale.
Ces agents de sécurité ne sont pas déclarés à la CNSS. Cela signifie qu’ils travaillent sans être couverts par les risques professionnels, surtout les accidents de travail.
Ce qui est encore étrange, les agents de sécurité postés devant les services de la CNSS à l’intérieur du pays ne sont pas déclarés.
Pour ceux qui sont déclarés, la CNSS se contente d’exiger la déclaration sur la base du SMIG sans chercher à savoir si les déclarés gagnent effectivement le SMIG ou pas. Ce qui explique qu’il y a des travailleurs qui gagnent moins que le SMIG mais déclarés sur la base du SMIG à la CNSS.
- Accès à la justice
Beaucoup de travailleurs, surtout à l’intérieur du pays n’ont pas un accès facile à la justice quand ils sont en conflit de travail avec leurs employeurs.
De Lomé à Dapaong, il n’y a qu’un seul tribunal du travail qui se trouve à Lomé. Un travail licencié abusivement à l’intérieur du pays n’arrive pas à se rendre à Lomé pour déposer une plainte contre l’employeur.
Les employeurs conscients de cela refusent d’accepter les conciliations à l’inspection du travail puisqu’ils savent que ces travailleurs miséreux ne pourront pas se déplacer à Lomé pour une quelconque plainte.
- La protection des entreprises étrangères
Quand on observe ce qui se passe dans le secteur privé et qui dégrade les conditions de travail, on peut conclure que les entreprises étrangères ont une certaine protection des autorités du pays.
En effet, par une note circulaire, le ministre en charge du travail a demandé aux inspecteurs du travail d’informer d’abord la Direction générale du travail avant d’engager une action contre une société étrangère. Donc les inspecteurs du travail doivent impérativement respecter cette procédure.
Alors, on se demande pourquoi cette considération particulière à l’endroit des entreprises étrangères.
Sur le terrain, il été donné de constaté que les entreprises chinoises, indiennes, libanaises sont les grands violeurs de la loi du travail au Togo. Comme la plupart du temps ces entreprises sont interpelées par les services d’inspection du travail, il faut les protéger.
Si on informe la Direction générale et que le ministre n’est pas d’accord, on donne des injonctions aux inspecteurs qui sont sur ces dossiers d’arrêter.
Conclusion
Le nombre des inspecteurs du travail s’est accru avec la formation des inspecteurs à l’ENA. Cela est une bonne chose. Cependant ils n’ont pas les moyens de travail. L’absence des inspecteurs du travail dans les entreprises et la non implication des autorités pour un travail décent ne font que dégradé les conditions de vie et de travail des salariés.
Le Togo a un compatriote à la tête de l’OIT, mais c’est dans ce pays que les conditions vie et de travail se dégradent de jour en jour, c’est dans ce pays que la loi du travail est violé impunément.